Article R5212-13 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Cinquième partie : Produits de santé
›
Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
›
Titre Ier : Dispositifs médicaux
›
Chapitre II : Matériovigilance
›
Section 2 : Organisation de la matériovigilance
›
R5212-13
Article R5212-13
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 65 > 91
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 9 décembre 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, désigne un correspondant de matériovigilance et communique son nom au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Précédent
Article R5212-12
Suivant
Article R5212-16
← Retour au Code de la santé publique