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Codes de loi›Code de commerce›Article R229-19

Article R229-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 56 > 39

Code de commerce
En vigueurDepuis le 12 février 2020
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque les conditions de constitution de la société européenne holding sont réunies, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération fait insérer un avis le constatant dans un support habilité à recevoir des annonces légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes : 1° La date du projet et de sa publication ; 2° La date de l'assemblée générale ayant approuvé le projet de constitution ; 3° La date à laquelle les actionnaires ou associés ont apporté le pourcentage de parts ou d'actions en vue de la constitution de la société européenne.

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MODIFIEDepuis le 27 mars 2007→ 12 février 2020
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En vigueurDepuis le 12 février 2020

Décisions citant cet article

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L'ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 impose aux professionnels de mettre en place une fonctionnalité de rétractation accessible en ligne pour les contrats à distance. Cette mesure vise à faciliter l'exercice du droit de rétractation par les consommateurs, tout en précisant les exigences liées à son utilisation.

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Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

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