Texte de l'article
54-1. Les dispositions figurant aux alinéas de l'article 43-1° de l'arrêté du 2 février 1998 s'appliquent. - de matières flottantes ; - de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes. - de produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
En fonction de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, l'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier des rejets (hors eaux pluviales non contaminées) les valeurs limites des flux massiques en polluants visés au paragraphe précédent. - réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ; - permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. - la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;