Article R4461-39 · Code du travail — CodexAI
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R4461-39
Article R4461-39
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 63 > 49
Code du travail
En vigueur
Depuis le 10 décembre 2020
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Légifrance
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Texte de l'article
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.
Articles cités dans le texte
Article R4461-10
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