Texte de l'article
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87. Toutefois, le recteur de région académique peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85. Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.