Texte de l'article
I. ― Le refus de l'agrément prévu au III de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisé peut être motivé par la condamnation définitive, depuis moins de dix ans, comme auteur ou comme complice, dont l'entreprise candidate, son propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux, a fait l'objet devant une juridiction française, pour tout crime ou pour les délits dont la liste suit :