Texte de l'article
I.-En application des dispositions de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, les changeurs manuels se dotent d'une organisation comptable, de règles écrites et de procédures internes de contrôle propres à assurer le respect des dispositions de l'article précité et des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.