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Codes de loi›Code de l'énergie›Partie législative›LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE›TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE›Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives›Section 3 : Sanctions administratives›Sous-section 3 : Autres sanctions applicables›L825-9

Article L825-9

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 15 > 41

Code de l'énergie
En vigueurDepuis le 19 février 2021
Légifrance
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Texte de l'article

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observations écrites ou verbales, assisté par une personne de son choix.

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article L825-9 — à vérifier avec chaque décision.

TA

4ème Chambre

DTA_1905862_20230412

12 avril 2023
CA

CHAMBRE 1 SECTION 1

6312ef432e6a8e4f13ca6381

1 septembre 2022
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