Texte de l'article
Pour mesurer les résultats en matière d'énergie renouvelable, produite à partir de la biomasse, dont la France rend compte auprès de l'Union européenne, seuls sont pris en considération les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-5 à L. 281-10.