Texte de l'article
Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port ou, pour un grand port fluvio-maritime, du directeur général délégué chargé de la direction territoriale. Les membres du directoire, le directeur général délégué d'un grand port fluvio-maritime, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil. 3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11.