Texte de l'article
I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 52 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. - soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente ; Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d'affaires est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; IV. - Pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret, la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; V. - Par dérogation au I, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % pour :