Article 41 quinquies A · Code général des impôts, annexe IV — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des impôts, annexe IV
›
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
›
Première partie : Impôts d'État
›
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
›
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
›
Section V : Obligations des redevables
›
I : Obligations générales
›
B : Tenue des registres
›
41 quinquies A
Article 41 quinquies A
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 57 > 37
Code général des impôts, annexe IV
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes :
Articles cités dans le texte
Article 298
Précédent
Article 41 quinquies
Suivant
Article 41 quinquies B
← Retour au Code général des impôts, annexe IV