Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
Décisions citant cet article
5 décisions liées
Décisions mentionnant Article R3312-9 — à vérifier avec chaque décision.