Texte de l'article
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services portant sur : II.-A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de service d'information sur les comptes bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-27 ou L. 532-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe ces autorités compétentes des dispositions qu'elle a prises à la suite des constatations et informations qui lui ont été communiquées. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil prennent elles-mêmes des mesures au motif que ces dispositions ne sont pas appropriées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier. IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, prévue au présent article, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. V.-Pour l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'une entreprise d'investissement, demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.