Texte de l'article
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine si les profils de risque de liquidité mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, sont conformes et n'excèdent pas ce qu'exige un système solide et performant.