Texte de l'article
I. - Pour les entreprises mentionnées au I et au III de l'article 1er, outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article 6 portent au moins sur : 1° Les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes ; 2° L'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du même règlement et au c de l'article 106 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ; 3° La solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues ; 4° Le caractère adéquat des fonds propres détenus par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er en regard des actifs qu'elles ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ; 5° L'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque, portant notamment sur le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité, et la mise en place de plans d'urgence efficaces ; 6° L'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques ; 7° Les résultats des tests de résistance effectués par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ; 8° La localisation géographique des expositions des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er ; 9° Le modèle d'entreprise de l'entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er. 1° La valeur économique des fonds propres d'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er décline de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt mentionnés à l'article 98 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. 2° Lorsque les produits d'intérêts nets d'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.