I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :
Décisions citant cet article
1 décisions liées
Décisions mentionnant Article R2-15-2 — à vérifier avec chaque décision.