Article R249-18 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R249-18
Article R249-18
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 04 > 64
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2021
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Texte de l'article
Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toutes dispositions pour informer les détenus de la possibilité de former un recours sur le fondement de l'article 803-8.
Articles cités dans le texte
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