Texte de l'article
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations de l'agence et son programme d'activités pluriannuel ; 2° Les projets des conventions mentionnées à l'article 4 ; 3° Dans les conditions qu'il détermine, l'économie générale des marchés de partenariat mentionnés au 6° de l'article 3 ; 4° Le budget primitif et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 6° Les emplois de direction et les autres catégories d'emplois de l'établissement ; 7° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et des fonctionnaires détachés sur contrat ; les modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration ; 8° La convention de gestion mentionnée à l'article 5 ; 9° L'organisation générale des services et la création de représentations locales de l'établissement ; 10° Les conditions générales de passation des marchés ; 11° Les conditions de l'organisation matérielle des jurys et commissions et de l'indemnisation de certains de leurs membres ; 12° Les prises, extensions et cessions de participations ; 13° Les projets d'achat, de vente ou de prise à bail d'immeubles relatifs à l'installation matérielle de l'agence ; 14° Les dons et legs ; 15° L'exercice des actions en justice et les transactions liées aux opérations d'investissement et au fonctionnement de l'agence ; 16° Le rapport annuel d'activité. Il autorise le directeur général à signer, après en avoir approuvé l'économie générale, les contrats de partenariat mentionnés au 6° de l'article 3. Pour les matières énumérées aux 2°, 4°, 8°, 9°, 11°, 13°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.