Texte de l'article
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 5 les fonctionnaires ayant accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés au 3° de ce même article.