Texte de l'article
I.-Peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports.