Texte de l'article
Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “ nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ” lorsqu'ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :