Texte de l'article
La présente section s'applique à la construction de tout bâtiment mentionné aux articles R. 172-1, R. 172-3 et R. 172-10 et dans les cas prévus à l'article R. 173-2, à l'exception des catégories suivantes : f) Les maisons individuelles ou accolées ; g) A partir du 1er janvier 2025, les logements collectifs.