Texte de l'article
I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018. Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.