Texte de l'article
Lorsque le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-4 constate un manquement de l'un des organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail aux engagements qu'il a souscrits, il peut, selon la nature du manquement, prononcer un avertissement, refuser ou suspendre le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'il lui a indûment versées ou suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.