Texte de l'article
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes : 1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 : a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ; b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ; c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ; 2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ; 3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.