Article R2231-5 · Code des transports — CodexAI
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R2231-5
Article R2231-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 63 > 14
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l'article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
Articles cités dans le texte
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