Texte de l'article
Pendant la durée mentionnée à l'article 1er, un article 93 bis ainsi rédigé est inséré : " Art. 93 bis.-En application des articles 92 et 93, le contrôleur budgétaire peut rendre : -un avis favorable lorsqu'il n'identifie aucun risque portant sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaires, ainsi que sur le respect des autorisations d'emplois ; L'avis rendu par le contrôleur budgétaire porte sur l'ensemble du document présenté par le ministère pour le périmètre défini par l'article 63 du décret du 7 novembre 2012, aménagé le cas échéant conformément à l'article 66-3° dans sa rédaction applicable durant la période d'expérimentation. Par exception, l'avis peut être rendu par programme lorsque les risques budgétaires identifiés par le contrôleur budgétaire et les moyens d'y faire face sont circonscrits. Dans ce cas, les mesures décrites ci-après s'appliquent pour le ou les programmes concernés. -de transmettre un plan précisant les mesures permettant de couvrir les dépassements de crédits prévisionnels et de préciser les mesures de précaution pour faire face aux principaux risques, consistant notamment en des économies, des redéploiements, ou des augmentation de ressources ; -en cas d'approbation, le contrôleur budgétaire applique les mesures correspondant à un avis favorable, telles que décrites au point I ci-dessus ; Le silence gardé par le contrôleur budgétaire au terme de ce délai de 15 jours vaut approbation des mesures correctrices proposées par le ministère.