Texte de l'article
1. Aucun pompier auxiliaire ne peut être promu au grade de quartier-maître des équipages de la flotte, même dans les circonstances prévues à l'article 15 du présent décret ou à l'article 278 du décret du 17 juillet 1908, s'il ne réunit les conditions de service à la mer exigées par l'article 22 de la loi du 10 juin 1896. 2. Les pompiers auxiliaires peuvent être promus au grade de quartier-maître au titre du corps des marins-pompiers dans les conditions indiquées à l'article 8, paragraphe 2, du présent décret. 3. Les pompiers auxiliaires sont avancés en classe par les préfets maritimes dans les conditions prévues pour le personnel des équipages de la flotte. 4. Les intéressés sont classés, en vue de ces avancements, sur des listes par ordre de mérite établies conformément aux dispositions prévues par un arrêté du ministre de la marine. 5. Au point de vue de la discipline, ils sont soumis aux règlements en vigueur pour le corps des équipages de la flotte, sauf les dérogations prévues par un arrêté du ministre de la marine en raison du service spécial auquel ils sont affectés (1).