Texte de l'article
1. Les marins-pompiers titulaires sont recrutés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la marine, de préférence parmi les marins-pompiers auxiliaires qui ont terminé leur premier lien au service, puis parmi les pompiers du régiment des sapers-pompiers de Paris âgés de moins de trente ans (soit par voie de changement de corps, soit pour ceux qui auraient terminé leur lien avec le département de la guerre, par voie d'engagement, et, à défaut, parmi les marins de spécialité ou non du corps des équipages de la flotte se trouvant dans leurs quatre derniers mois de service, enfin, parmi les marins congédiés depuis moins de trois ans. Les uns et les autres sont, dès leur nomination, tenus de souscrire, au titre du corps militaire des marins-pompiers, un rengagement de trois ans, pour compter de l'expiration de leur lien en cours, conformément à l'article 9 du présent décret. 2. Toutefois, dans la limite du quart des vacances survenues, par compagnies, dans le grade de quartier-maître pompier, les pompiers auxiliaires qui se sont distingués par leur zèle, leur conduite et leur manière de servir, peuvent être promus directement à ce grade, à la condition d'avoir accompli, depuis la date de leur incorporation dans les équipages de la flotte, jusqu'à celle de leur nomination, deux années effectives d'activité. Ils sont alors congédiés au titre des équipages de la flotte et contractent, au titre du corps militaire des marins-pompiers, le rengagement prévu au paragraphe 1er ci-dessus. 3. Pour pouvoir bénéficier de la mesure indiquée au paragraphe précédent, les matelots pompiers auxiliaires doivent être préalablement inscrits au tableau d'avancement prévu à l'article 13 ci-après. 4. Les hommes appartenant à l'inscription maritime qui sont admis dans le corps militaire des marins-pompiers sont immédiatement rayés des matricules des gens de mer. Ceux qui ne proviennent pas des pompiers auxiliaires ou des anciens pompiers de Paris, sont astreints au stage prévu par l'article 6 du présent décret. Leur rengagement n'est maintenu que s'ils satisfont avec succès à l'examen prévu en fin de stage.