Texte de l'article
1. Les marins-pompiers de tous grades qui sont reconnus impropres au service sont soumis à l'examen de la commission spéciale de réforme prévue, dans chaque port militaire, pour les marins des équipages de la flotte. 2. Cette commission procède, en ce qui concerne la délivrance des congés de réforme n° 1 et la mise en réforme n° 2, dans les conditions indiquées par le décret portant réorganisation du corps des équipages de la flotte.