Texte de l'article
1. Tout accident grave survenu à un marin-pompier pendant un service commandé doit être constaté, sans délai, par un procès-verbal signé du capitaine de la compagnie et visé du sous-directeur des mouvements du port. Ce procès-verbal, appuyé des certificats médicaux, reste déposé dans les archives de la compagnie pour la garantie ultérieure des droits de l'homme au nom duquel il a été dressé. 2. Les mémoires de propositions de pension soit à titre d'ancienneté de services, soit à titre de blessures ou infirmités sont établis par la direction des mouvements du port au titre des marins-pompiers et soumis à la vérification du service de l'intendance maritime.