Texte de l'article
1. L'armement et l'équipement des marins-pompiers sont réglés par un arrêté du ministre de la marine en tenant compte du service militaire que les intéressés peuvent être appelés à remplir. 2. Sauf lorsqu'il s'agit d'exercices militaires, les marins-pompiers ne portent d'armes que pendant leur service de surveillance dans l'arsenal.