Texte de l'article
I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ; Par dérogation au premier alinéa du 3°, pour les périodes mensuelles comprises entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022, la durée au cours de laquelle le territoire a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique d'au moins 19 jours au cours de la période mensuelle considérée ; Au titre de chaque période mensuelle, l'aide prévue au présent article et l'aide prévue par le décret du 4 janvier 2022 susvisé ne sont pas cumulables. -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 ou février 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Par dérogation, si les entreprises ont déposé une demande depuis l'aide au titre de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 ou février 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide constitue le chiffre d'affaires de référence ; V.-Pour l'aide au titre du mois d'octobre 2021, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2022. Pour l'aide au titre du mois de novembre 2021 et celle au titre du mois de décembre 2021, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022. Pour l'aide au titre du mois de janvier 2022, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2022. Pour l'aide au titre du mois de février 2022, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2022. -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au premier jour de chaque période mensuelle considérée d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.