Texte de l'article
I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 ou du mois de septembre 2021 : -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ; B bis.-Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au a du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours du mois de juillet 2021 perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide effectuée au titre du mois de mars, avril ou mai 2021 ; V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée. Pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et mentionnées au 3° du A du I, et pour les demandes d'aide au titre des mois de juin 2021, juillet 2021 et août 2021, la demande d'aide est déposée au plus tard le 31 décembre 2021. Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants : -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.