Texte de l'article
Le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un exploitant d'une demande en sens et sans préjudice de ses attributions du titre de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, assure, dans les meilleurs délais, une médiation suite à la décision de refus d'une commune d'autoriser un exploitant de cirque itinérant ou de fête foraine de s'établir sur son domaine public.