Texte de l'article
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois : a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ; b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ; c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ; e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ; f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois dans les cas prévus au f du présent article. Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.