Article D777-8 · Code pénitentiaire — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code pénitentiaire
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
›
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
›
Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI
›
D777-8
Article D777-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 49 > 08
Code pénitentiaire
En vigueur
Depuis le 1 mai 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1 A du code pénal, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
Articles cités dans le texte
Article 712-1
Précédent
Article D777-7
Suivant
Article L113-2
← Retour au Code pénitentiaire