CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre V : Des procédures d'exécution›Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté›763-13

Article 763-13

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 49 > 83

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 mai 2022
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.

Articles cités dans le texte

Article L544-2

Décisions citant cet article

4 décisions liées

Décisions mentionnant Article 763-13 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère Chambre

DTA_2101113_20231005

5 octobre 2023
CA

Cour d'Appel

6253c899bd3db21cbdd85ba7

18 décembre 2001
CA

Cour d'Appel

6253c8a3bd3db21cbdd85d4c

18 décembre 2001
CA

Cour d'Appel

6253cd2abd3db21cbdd92756

24 septembre 2015
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 763-10SuivantArticle 763-14
← Retour au Code de procédure pénale