Article D4625-33 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
›
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
›
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
›
Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
›
Section 3 : Travailleurs éloignés
›
Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail
›
D4625-33
Article D4625-33
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 67 > 67
Code du travail
En vigueur
Depuis le 28 avril 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.
Articles cités dans le texte
Article L4624-8
Précédent
Article D4625-32
Suivant
Article D4625-34
← Retour au Code du travail