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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie législative›Livre III : Espaces naturels›Titre VI : Accès à la nature›Chapitre II : Circulation motorisée›Section 2 : Dispositions en matière pénale›L362-5

Article L362-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 85 > 02

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 3 juin 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3° Les gardes champêtres ; 4° Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ; 6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article ; 7° Les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels, commissionnés et assermentés à cet effet.

Articles cités dans le texte

Article L2213-4Article L332-20Article L161-4Article L322-10Article L172-1

Décisions citant cet article

112 décisions liées

Décisions mentionnant Article L362-5 — à vérifier avec chaque décision.

CE

7ème et 2ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:466225.20230127

27 janvier 2023
CA

Cour d'Appel

6253cb14bd3db21cbdd8ccfb

13 janvier 2009
CA

Cour d'Appel

6253c97cbd3db21cbdd8878d

24 mai 2006
CA

Cour d'Appel

6253c8eabd3db21cbdd86a83

3 juillet 2003
CA

Cour d'Appel

6253c956bd3db21cbdd87fa3

21 mars 2006
CC

cr

6137264dcd58014677424852

30 septembre 2003
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