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Codes de loi›Code inconnu›Article 423-15

Article 423-15

Code inconnu
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Par dérogation aux articles 422-34, 422-129, 422-130, 422-177, 422-178 et 422-183, l'organisme professionnel de placement collectif immobilier peut ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est dans ce cas remplacée par la référence au prospectus. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.

Articles cités dans le texte

Article 422-34

Décisions citant cet article

21 572 décisions liées

Décisions mentionnant Article 423-15 — à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère chambre

DTA_2506515_20251201

1 décembre 2025
TA

3ème chambre

DTA_2202865_20241107

7 novembre 2024
TA

9ème chambre

DTA_2303807_20251014

14 octobre 2025
TA

1ère Chambre

DTA_2201466_20220920

20 septembre 2022
TA

4ème chambre

DTA_2402454_20240705

5 juillet 2024
TA

2ème Chambre

DTA_2305617_20240214

14 février 2024
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