Article R4312-39 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
›
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
›
TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
›
Chapitre II : Organisation administrative
›
Section 5 : Instances représentatives du personnel
›
Sous-section 2 : Commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail
›
Paragraphe 1 : Composition et mandats des représentants du personnel
›
R4312-39
Article R4312-39
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 17 > 28
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Articles cités dans le texte
Article R4312-25
Précédent
Article R4312-38
Suivant
Article R4312-4
← Retour au Code des transports