Texte de l'article
Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder le délai mentionné à l'article R. 218-5. Ce délai est renouvelable une fois. A défaut de production des pièces demandées dans le délai imparti, la demande est rejetée.