Texte de l'article
Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : 1° Médecine ; 2° Chirurgie ; 3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ; 4° Psychiatrie ; 5° Soins médicaux et de réadaptation ; 6° Activité de médecine nucléaire ; 7° Soins de longue durée ; 8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques, à l'exception des greffes exceptionnelles soumises au régime d'autorisation complémentaire prévu à l'article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale ; 9° Traitement des grands brûlés ; 10° Chirurgie cardiaque ; 11° Activité interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie ; 12° Neurochirurgie ; 13° Activité interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie ; 14° Médecine d'urgence ; 15° Soins critiques ; 16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ; 17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités biologiques de diagnostic prénatal ; 18° Traitement du cancer ; 19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales ; 20° Hospitalisation à domicile ; 21° Activité de radiologie interventionnelle.