Texte de l'article
En application du troisième alinéa du I de l'article L. 214-190-1 du code monétaire et financier, le prospectus de l'organisme de financement spécialisé peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance à l'occasion des souscriptions et des rachats.