Texte de l'article
Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche : 1° Les demandes de changement de nom ; 2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ; 3° (Supprimé) ; 4° Les sanctions administratives et disciplinaires ; 5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.