Texte de l'article
I.-Peuvent être autorisés, dans le domaine sanitaire, social et médico-social, à utiliser la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique, les seuls services répondant aux conditions prévues aux articles L. 1470-1 et L. 1470-5 du code de la santé publique et présentant les garanties suffisantes quant au respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.