Texte de l'article
I.-Programme de formation destiné aux agents effectuant des contrôles de sûreté Le programme de formation comporte les informations suivantes : -organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la conception, de la planification, du suivi et de l'évaluation des actions de formation ; 2. Références et qualifications des formateurs : -références, qualifications et expériences professionnelles antérieures des personnes dispensant les formations et les mises en situation ; 3. Programmes des formations et moyens pédagogiques : -programme pluriannuel des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des mises en situations régulières, découpage en modules, durée, personnel pédagogique ; 4. Modalités d'évaluation collective des formations : -méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants, y compris les modes de décision liés à ces situations ; II.-Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs L'employeur est tenu de vérifier que les formateurs : -possèdent une connaissance de la réglementation française relative au régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ; L'employeur doit être en mesure de produire les attestations et certificats correspondants pour chaque formateur ayant effectivement délivré une formation. III.-Formation initiale socle des titulaires d'un titre de passage permanent Une formation initiale socle obligatoire, d'une durée minimale de 4 heures, est assurée par l'employeur à destination de tous ses salariés et sous-traitants auxquels s'impose le régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 du code des transports. -de l'environnement de la liaison fixe trans-Manche ; IV.-Formations initiales complémentaires pour les titulaires d'un titre de passage permanent 1. Trois formations initiales complémentaires obligatoires spécifiques sont assurées par l'employeur à destination des personnels mentionnés au IV de l'article L. 2271-6 réalisant certains contrôles de sûreté et recourant à certains équipements de contrôle ou de détection radioscopique : -la déontologie des contrôles de sûreté et le comportement vis-à-vis des passagers ; 1.2. Module complémentaire n° 2 équipements de contrôle, d'une durée minimale d'une journée, portant sur : -les moyens de détection des objets interdits ; 1.3. Module complémentaire n° 3 équipements d'imagerie radioscopique, d'une durée minimale de trois jours, à destination des agents de sûreté amenés à exploiter un équipement d'imagerie radioscopique, portant sur : -l'aptitude à utiliser l'équipement conformément à ses spécifications ; La durée de cette formation professionnelle spécifique est augmentée de 4 heures par type d'équipement de contrôle utilisé. -soit préalablement à la prise de poste du personnel ; 2. Une formation initiale complémentaire est assurée par tout employeur, lorsqu'il est opérateur des contrôles de sûreté, à destination de ceux de ses salariés désignés comme correspondants sûreté. D'une durée minimale de 4 heures, elle vise la connaissance approfondie des règles de gestion des titres d'accès et des laissez-passer telles que précisées à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports (Partie réglementaire-Arrêtés). V.-Accompagnement à la prise de poste Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un référent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à cinq jours à compter de la prise de poste. VI.-Formation continue et entraînements périodiques 1. De la formation continue : VII.-Reconnaissance des compétences acquises antérieurement Les personnes réalisant des contrôles de sûreté prévues au IV de l'article L. 2271-6 depuis plus de douze mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies au IV. VIII.-Attestations de formation A l'issue de chaque formation initiale ou continue, ou de tout entraînement périodique, l'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes : -la mention Attestation individuelle de formation permettant d'exercer une activité dans les zones de sûreté des sites de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ; Il tient à la disposition des agents des services de l'Etat en charge de la supervision la liste récapitulant les notes obtenues par les agents.