Texte de l'article
I. ― Pour l'application de l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
II. ― L'indemnité journalière est attribuée au quatrième jour de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie.
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ou à un accident, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.
III. ― Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen perçu par l'artisan ou le commerçant au cours des trois dernières années civiles et pris en compte pour le calcul de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 et au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut ni être inférieur à 1/730 de 40 % du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, ni être supérieur à 1/730 de ce même plafond.